Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) :
« Les droits de l’homme, également appelés droits humains ou droits de la personne, sont un concept à la fois philosophique, juridique et politique, selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit en vigueur ou d’autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité ou la religion. » (Wikipedia, s. d.). La CEDH entre en vigueur le 3 septembre 1953.
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 consacre l’entier du Chapitre 1 de son Titre 2 aux droits de l’homme. Il peut être vu comme une énumération de principes directeurs de la politique Suisse comme le respect de l’égalité entre les personnes, le respect de droits fondamentaux comme la protection de la sphère privée, l’interdiction de la privation de liberté arbitraire ou la liberté de conscience. Ces droits peuvent être vus comme les libertés publiques fondamentales inspirées des grandes déclarations des droits américaine (1776) ou française (1789) qui sont des garanties pour chacun contre d’éventuels abus de l’État.
Ce chapitre consacre également des droits fondamentaux arrivés plus tardivement dans l’Histoire comme la liberté économique, la liberté des médias, la liberté de la science, la liberté syndicale qui sont davantage des droits de l’Homme dans la société et les règles fondamentales qui régissent les rapports entre individus libres. Ces droits sont issus des réflexions politiques et philosophiques du 19ème siècle et les premiers signes en Suisse sont apparus avec la Constitution de 1848. Alors qu’ils n’étaient intégrés que partiellement dans les différentes Constitutions cantonales aux 19ème et 20ème siècles, ils ont été clairement intégrés à la Constitution fédérale en 1999.
La Constitution fédérale de 1848 a eu pour apport fondamental au droit Suisse la possibilité de former des recours pour violation des droits qu’elle garantissait au niveau fédéral, faisant de ses droits non plus des principes généraux et directeurs mais aussi des droits subjectifs pour les individus. On retrouve ces dispositions à la fin du Chapitre 1 du Titre 2 de la Constitution fédérale de 1999, ainsi que des articles traitant des restrictions éventuelles des droits précédemment énoncés.
L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) approuva en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui n’est pas un traité contraignant ; néanmoins, une large part de son contenu est incluse à titre de droit coutumier dans le droit international public. Cette déclaration était d’une part une référence pour la rédaction d’accords universels ou régionaux ; d’autre part, elle a influencé les assemblées constituantes de nombreux pays. L’ONU, à laquelle la Suisse a adhéré en 2002 par l’initiative populaire acceptée le 3 mars, a conclu en 1966 deux pactes, l’un sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont entrés en vigueur en 1976. Il faut mentionner aussi la Convention européenne des droits de l’homme (1950) et la Charte sociale européenne (1961). De nombreux autres accords, signés dans le cadre de l’ONU ou du Conseil de l’Europe, abordent des aspects particuliers, par exemple la Convention de l’ONU contre la torture (1984).
« Les droits de l’homme se sont enrichis d’aspects nouveaux, surtout en politique internationale, mais parfois aussi sur le plan national. Premièrement, aux droits qui visent seulement la défense de la sphère individuelle contre les violations étatiques se sont ajoutés des droits sociaux, tel le droit à la formation, au logement ou au travail, qui tendent à créer les conditions économiques permettant à chacun de profiter concrètement des droits classiques. En Suisse, la majorité est opposée aux droits sociaux. C’est pourquoi la Constitution de 1999 ne mentionne que des « buts » (Politique sociale) destinés à guider le législateur, et dont on ne peut déduire des droits subjectifs contrairement aux libertés fondamentales. Deuxièmement, depuis peu, on parle de droits protégeant non plus l’individu, mais certains groupes humains en tant que collectivités. Quoi que l’on pense des droits collectifs et sociaux, il ne faut pas oublier que le rôle premier des droits de l’homme est et reste la défense des individus contre les abus étatiques. » (Klay, 2009).
Par les traités et pactes internationaux qu’elle a conclus, la Suisse participe activement à l’élaboration et la promotion des droits de l’homme dans le monde. Elle s’est notamment particulièrement impliquée dans le domaine du droit humanitaire international et sert de dépositaire aux quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi qu’aux deux protocoles additionnels de 1977 signés sous l’égide du Comité International de la Croix Rouge (CICR) dont elle abrite d’ailleurs le siège. La Suisse étant historiquement liée à la question des droits humanitaires, notamment en ce qui concerne les actes de guerre, elle participe activement par le biais de ses représentations consulaires à la lutte contre les traitements inhumain et à la promotion de l’État de Droit et de la démocratie dans les pays en développement en général et les pays de l’ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) en particulier. L’approche de la Suisse à l’égard de ces pays diffère de beaucoup de ses alliés traditionnels comme la France ou les États-Unis. Alors que ces derniers sanctionnent les atteintes aux droits de l’Homme par des sanctions économiques ou des ruptures de relation diplomatiques par exemple, la Suisse reste convaincue que c’est par le maintien de ces relations qu’elle fera avancer la question des droits humains dans ces pays. Ainsi les échanges commerciaux ne sont pas subordonnés au respect des droits de l’homme, à l’exception notable de la fourniture de matériel militaire.
La Suisse a ainsi su intégrer dans son droit comme la plupart des pays occidentaux les questions fondamentales des droits de l’homme et en fait la promotion dans le monde entier. Elle demeure cependant pragmatique notamment sur la question des droits sociaux qui ne donnent pas lieu à des droits pour les individus car les droits des uns impliquent pour les autres des devoirs. À titre d’exemple, si un individu a le droit à des aides sociales, cela suppose qu’elles soient financées par les impôts des citoyens qui peuvent aussi arguer qu’une contribution non abusive aux finances publique fait également partie de leurs droits fondamentaux. C’est une mise dans la balance constante des intérêts des individus qui fait apparaitre la position de la Suisse sur les questions des droits de l’homme sans doute moins radicale que certains de ses voisins, mais certainement plus consensuelle et davantage subordonnée à l’intérêt général et aux décisions démocratiques souveraines du peuple.
Tout citoyen résidant en Suisse a cependant également des devoirs qui sont de respecter la loi.
Selon Jean-Louis Harouel, dans son livre « Les droits de l’homme contre le peuple », « nous ne sommes plus dans le cas de figure des droits d’un peuple face à son État mais du droit d’un peuple d’être défendu par son État. » (Eyrolles, s. d.). En effet, Marcel Gauchet aurait eu conscience depuis les années 1980 que « si les démocraties européennes faisaient des droits de l’homme leur politique, la conséquence en serait pour elles de « se promettre à l’impuissance collective ». Ainsi, jadis conçus pour protéger les membres des nations occidentales contre leurs gouvernants, les droits de l’homme « nouveaux » seraient devenus une machine de guerre contre ces nations. Cette nouvelle religion séculière, centrée sur l’obsession de la non-discrimination, tracerait aux Européens le devoir de disparaître en souriant pour faire place à d’autres peuples et à d’autres civilisations. En somme, il s’agirait d’une invitation implicite à une euthanasie collective, à un suicide forcément heureux puisque conforme aux exigences de la vertu. » (Eyrolles, s. d.).
